Arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le Art. 5 bis
Les candidats à la spécialité " éducateur sportif " ou " animateur " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport titulaires d'un brevet professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :
-UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
-UC 2 : mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-03-11